Les principaux textes relatifs à la poste aérienne se trouvent
dans le BO n°5 de mars 1928 (pages 153 à 200).
Ci contre: 1ère page, sommaire et page relative au dépôt du courrier.
Le BO 2 de février 1929 précise que les employés des
PTT doivent se reporter 1) au BO de 1928 et 2) à L'indicateur universel
des PTT (voir ci dessous)
DISPOSITIONS GENERALES DES TRANSPORTS POSTAUX PAR AVION
(L’indicateur universel des PTT du 5 février 1929)
a) Objets admis au transport aérien. - Objets de correspondance nature ordinaires ou recommandés, à l'exclusion des lettres et boites avec valeur déclarée, des valeurs à recouvrer et des colis postaux. Tous ces objets peuvent être grevés de remboursement. Les mandats-cartes et les mandat lettres des régimes intérieur, franco-colonial et international sont également admis au transport aérien sur la demande expresse des expéditeurs.
b) Conditions d'admission. - Les correspondances-avion doivent porter à l’angle gauche supérieur
une étiquette spéciale « Par avion», fournie aux guichets des bureaux de poste. Cette étiquette doit être apposée sur les objets par les agents, si l'expéditeur a omis de le faire. Si les lieux d'origine et de destination ne sont pas l'un et l'autre pourvus d'un aéroport, la suscription doit porter en outre, l'indication du parcours aérien à effectuer, par ex. Par avion de Paris à Londres.
c) Poids et dimensions des correspondances-avion. - Dans tous les régimes comme les objets de correspondance expédiés par la voie ordinaire.
d) Tarif. - Dans tous les régimes, les correspondances-avion doivent acquitter tout d'abord la même taxe postale que les correspondances de même nature expédiées par les voies ordinaires. Elles sont passibles, eu outre, des surtaxes aériennes indiquées aui tableau des surtaxes ci-dessous.
e) Correspondance-avion non ou insuffisamment affranchies. -- Les correspondances -avion non affranchies sont exclues du transport aérien.
Les correspondances -avion insuffisamment affranchies sont admises au transport aérien lorsque le montant des taxes acquittées est égal ou supérieur au montant de la surtaxe aérienne à percevoir. L'insuffisance d'affranchissement considérée comme ne portant que sur les taxes postales.
f) Correspondances-avion expédiées en franchise postale. - Les surtaxes applicables aux plis officiels et à toutes les correspondantes bénéficiant Ide la franchise postale.
g) Dépôt. Les correspondances-avion ordinaires peuvent être déposée dans les boites aux lettres pendant les heures d'ouverture des bureaux, soit dans les boites affectées à la correspondance pneumatique, mais de préférence aux guichets des bureaux de poste.
h) Distribution. - Les correspondances-avion sont comprises dans la première distribution qui suit leur arrivée au bureau destinataire.
i) Distribution par exprès. - Les correspondances-avion peuvent être distribuées par exprès lorsque l'expéditeur acquitte, en sus des taxes postales et surtaxes aériennes, la taxe spéciale d'exprès.
j) Distribution par tubes. Les correspondances-avion du service intérieur peuvent, sur la demande des expéditeurs, être distribuées par l'intermédiaire du service pneumatique à. Paris et dans les communes de banlieue auxquelles ce service est étendu, et à Marseille.
Les correspondances de l'espèce doivent remplir toutes les conditions de poids, de dimensions et de conditionnement prévues pour les correspondances pneumatiques. Elles doivent acquitter à la fois les taxes suivantes surtaxe aérienne et taxe pneumatique.
k) Télégrammes-lettres. - La voie aérienne Toulouse-Dakar peut être utilisée, concurrencent avec la voie maritime, pour l'acheminement postal des télégrammes-lettres.
L'adresse des correspondances de l'espèce doit obligatoirement être précédée des indications de service taxées ci-après « Poste-avion » ou «
P. A. V. Toulouse-Dakar».
En plus des taxes télégraphique et postale, les télégrammes-lettres à destination de l'A. O. F, acheminés par avion, doivent acquitter une surtaxe aérienne de 3 fr.
Pour bénéficier, après leur dépôt, du premier départ hebdomadaire de l'avion, les correspondances dont il s'agit doivent parvenir au bureau télégraphique de Toulouse avant 22 heures, le jeudi.
l) Responsabilité du service postal. - L'Administration n'encourt aucune responsabilité eu cas de non départ de l'avion ou de retard quelconque de ce dernier par rapport fi l'horaire prévu, tant au départ qu'à l'arrivée.
L'expéditeur a droit au remboursement de la surtaxe afférente à toute lettre avion qui, par suite de suppression du départ de l'avion ou de toute autre circonstance, n'a pas été acheminée par voie aérienne.
En cas de retard important dans l'arrivée des avions, l'Administration se réserve le droit d'autoriser, sur la demande des intéressés, le remboursement des surtaxes aériennes afférentes aux correspondances retardées, si les circonstances justifient la mesure,
L’administration est responsable des envois recommandés dans les mêmes conditions que s'ils étaient acheminés par les voies ordinaires.
Correspondances à réexpédier par voie aérienne. - La réexpédition par la voie de l'air n'est admise que si la surtaxe correspondant au nouveau parcours à effectuer est acquittée au moment de la réexpédition.
1er document : Surtaxes aériennes service intérieur,
franco-colonial, intercolonial et international.
2ème et 3ème documents : Horaires Acheminement des
correspondances avion.
4ème document : suite et Tableau indiquant la denière limite
d'heure pour le dépôt des correspondances avion à Paris.